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Votre employeur peut-il vous obliger à travailler à Noël et Nouvel An ?

Date de publication: 20 déc. 2019

Les travailleurs du secteur privé ont droit à dix jours fériés légaux par an, dont le 25 décembre et le 1er janvier. Mais les conditions diffèrent selon le régime de travail. Peut-on vous obliger à travailler le jour de Noël et du Nouvel An ? 

Noel

1. Les travailleurs à temps plein

>> Non, votre employeur ne peut pas vous obliger à travailler à Noël et au Nouvel an, si vous travaillez à temps plein dans une entreprise fonctionnant cinq jours par semaine (du lundi au vendredi). De plus, si le jour férié coïncide avec un jour habituel d’inactivité - c’est-à-dire un samedi ou un dimanche- vous avez droit à un jour de remplacement. Ce jour de remplacement doit obligatoirement être accordé et consommé au cours de la même année. 

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>> Oui, votre employeur peut vous obliger à travailler à Noël et au Nouvel an, si vous travaillez à temps plein dans une entreprise fonctionnant sept jours sur sept, mais vous avez alors droit à un repos compensatoire. Il est fixé à un jour entier si vous avez presté plus de quatre heures le jour férié en question et à un demi-jour si vous avez travaillé moins de quatre heures. Ce jour de repos compensatoire doit être attribué dans les six semaines suivant le jour férié et doit coïncider avec un jour normal d’activité. Si le jour férié coïncide avec un de vos jours de repos, vous avez quand même droit à un jour de remplacement. 

2. Les travailleurs à temps partiel 

Les réponses sont moins catégoriques concernant les travailleurs à temps partiel. Dans les faits, ils ont également le droit de s’absenter les jours fériés. Mais il se peut que dans la pratique, ils ne bénéficient pas de dix jours fériés rémunérés sur l’année. 

>> Si vous travaillez à temps partiel selon un horaire fixe, vous avez droit aux jours fériés qui coïncident avec un de vos jours de travail, et aux jours de remplacement pour les jours fériés qui tombent le dimanche ou un jour d’inactivité. 

Exemple : si vous travaillez uniquement le lundi, mardi, jeudi et vendredi (dans une entreprise dont les jours d’activités habituels sont répartis du lundi au vendredi), les mercredis 25 décembre et 1 janvier ne seront pas considérés comme des jours fériés, car le mercredi est votre jour habituel d’inactivité. Par contre, vous avez droit à un jour de remplacement pour tous les jours fériés qui coïncident avec un jour inhabituel dans l’entreprise. 

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>> Si vous travaillez à temps partiel à horaire variable, vous avez droit au jour férié qui coïncide avec un jour de travail figurant sur votre horaire. Mais si le jour férié tombe un jour où vous ne devez pas travailler (toujours selon votre horaire), vous aurez droit à une rémunération compensatoire. Elle correspond à la rémunération perçue au cours des quatre semaines précédant le jour férié, divisé par le nombre de jours prestés dans l’entreprise durant cette période.

Exemple : si votre horaire prévoit que vous ne devez pas travailler le mercredi pendant les deux  prochaines semaines, vous aurez droit à un salaire de remplacement pour les mercredis 25 décembre et 1 janvier. Vous n’avez donc pas droit à un jour de remplacement, mais à une rémunération. 

A noter que l’employeur doit rémunérer les jours fériés, les jours de remplacement et les jours de repos compensatoire

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